En vig.: 2024-05-22
1. Le présent règlement s’applique aux producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec (chapitre M 35.1, r. 157) qui mettent en marché des bouvillons pour fins d’abattage. On entend par «bouvillon», un bovin de sexe mâle castré ou femelle, d’un poids vif d’au moins 850 lb, possédant les caractéristiques d’âge décrites au document intitulé Exigences relatives à la classification des carcasses de bœuf, de bison et de veau prévu au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (DORS/2018-108).
12615Décision 12615, a. 1.